Un agent en activité peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à raison de la commission d’une infraction de droit commun.
Mais le simple fait qu’il ait été pénalement condamné ne suffit pas à justifier sa révocation : il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire et de démontrer, à ce titre, en quoi les faits ayant donné lieu à condamnation pénale sont incompatibles avec les fonctions projetées.
L’autorité administrative ne peut « légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence » (cf. CE, 18 octobre 2018, n°412845).
Qu’en est-il alors de condamnations pénales prononcées antérieurement au recrutement de l’agent ?
C’est à cette question que le Conseil d’État a récemment répondu, par une décision du 3 mai 2023 n°438248, en confirmant la possibilité pour l'administration de poursuivre disciplinairement son agent mais en nuançant toutefois cette faculté à deux titres.
Si l’administration peut en effet toujours décider de révoquer un agent à raison de faits ayant donné lieu à des condamnations judiciaires, alors même que ces condamnations ont été prononcées avant qu’il soit procédé à son recrutement, il lui appartient dans cette hypothèse :
1. d’engager régulièrement des poursuites disciplinaires et à ce titre de caractériser ces faits en établissant leur incompatibilité avec les fonctions exercées ;
2. d’apprécier si la sanction est proportionnée compte de la nature et l’ancienneté des faits condamnés, mais également de leurs conséquences pour le service en regardant notamment s’ils affectent le bon fonctionnement ou la réputation du service.
A défaut, la sanction prononcée encourt l’annulation, comme en l’espèce où les condamnations de l’agent – ayant fait, au demeurant, l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et un effacement de ces mentions – ne remplissaient pas ces critères pour justifier la révocation prononcée à son encontre.