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Photo du rédacteurMaud Brière

Maladie imputable au service et harcèlement moral : deux notions distinctes

Un agent peut demander à ce que sa maladie, notamment une dépression, soit reconnue comme imputable au service dès lors que celle-ci présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à provoquer le développement de la pathologie en cause.


Néanmoins, cette reconnaissance d'imputabilité au service ne signifie pas, à elle seule, qu'il est victime d'un harcèlement moral et qu'il peut, sur ce fondement, légitimement engager la responsabilité de son employeur.


C'est ce que la Cour administrative d'appel de Marseille a eu récemment l'occasion de rappeler en considérant que :


Si, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'administration a fait droit (...) à la demande de M. C... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie dépressive survenue à compter de la fin de l'année 2002, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, impliquer nécessairement l'existence de faits de harcèlement moral, la décision dont il s'agit étant intervenue, au demeurant, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Nice annulant une précédente décision refusant de procéder à cette reconnaissance d'imputabilité non pas en raison d'une erreur d'appréciation, mais au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit. En outre, il résulte des pièces médicales produites au dossier, notamment du certificat du médecin du travail du 3 juillet 2006 ainsi que du rapport d'expertise médicale du 2 mai 2018, que si l'appelant présente un état dépressif d'évolution chronique résultant de sa situation professionnelle, aucun de ces certificats pas plus qu'aucune autre pièce du dossier ne permet pour autant d'établir l'existence d'agissements répétés susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans ce cadre particulier, il lui appartient, en effet, de soumettre au juge des éléments de fait précis et concordants susceptibles de faire présumer l'existence d'actes répondant aux critères du harcèlement moral tel que défini par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire des agissements répétés ayant "pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".


Pour cela, l'agent ne pourra se contenter de se référer à un environnement particulièrement conflictuel dans un service, celui-ci ne suffisant pas non plus à lui seul à révéler l’existence de faits de harcèlement moral (cf. CAA Marseille, 11 avril 2023, n°22MA00858) mais devra se fonder sur des éléments tangibles de nature à établir, par exemple, des propos ou des comportements de ses supérieurs excédant l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique (cf. a contrario : CAA Marseille, 28 mars 2023, n°22MA01952).

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